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AmandineP2S
Date d'inscription : 28/07/2011
16012012
Vingt ans après la dernière révision de la convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) - signée en 1961 à l'initiative de la France - qui vise à protéger les droits des obtenteurs sur leurs variétés, la France vient de transcrire cette convention de 1991 en droit français.

Avant la promulgation de la loi 2011-1843 (promulguée le 8 décembre 2011), la protection des variétés végétales en France pouvait être faite :

- par la voie de la Protection Communautaire d'Obtention Végétale (PCOV européen), correspondant largement à l'accord UPOV1 de 1991; en vigueur depuis 1994, et/ou

- par le COV français correspondant à l’accord UPOV de 1978.

Les grands changements accompagnant la nouvelle loi sont au nombre de trois :

- entrée en vigueur du système des semences de ferme (ou privilège de l’agriculteur) qui permet à l’agriculteur d’utiliser le produit de sa récolte pour réensemencer sa parcelle sous réserve du paiement d’une redevance à l’obtenteur (créateur) de la variété.

- l’extension de la protection aux variétés essentiellement dérivées. Cette notion englobe maintenant les variétés issues de mutations spontanées, mais également les variétés obtenues par introduction d’un gène étranger (OGM),

- l’extension de l’objet de la protection au matériel de reproduction, matériel de récolte mais aussi aux produits directement obtenus à partir du matériel de récolte, comme les jus de fruits, farine etc.…

Les conséquences :

- double protection d’une variété génétiquement modifiée par brevet et COV,
- protection des produits issus directement des variétés génétiquement modifiées (jus de fruits, farine, etc.)

En pratique :

Dorénavant, un produit issu directement d’une plante génétiquement modifiée pourra faire l’objet d’une protection par COV au même titre que d’une protection par brevet. Ainsi, l’introduction sur le territoire français de farine obtenue à partir d’un soja génétiquement modifié, protégé par un COV français, constituera un acte de contrefaçon du COV. Alors que l’introduction de cette même farine sur le territoire français ne constitue pas un acte de contrefaçon du brevet ayant pour objet la plante transformée et le gène (conférant la résistance à un herbicide) utilisé pour la transformation de la plante, ceci conformément à la décision de la Cour Européenne de Justice dans l’affaire Monsanto (C-428/08 qui interprète la Directive européenne portant sur les inventions en matière de biotechnologie (98/44/CE)).

Dès aujourd’hui en France, la protection de la plante génétiquement transformée pourra être protégée par brevet (comme l’avait confirmé la grande chambre de recours de l’Office Européen des Brevets dans sa décision G01/98) mais également toute variété contenant un tel gène (par le biais d’un COV). L’entrée en vigueur de la loi N° 2011-1843, permet dorénavant à un produit directement obtenu à partir du matériel de récolte comme la farine ou un jus de fruit de faire l’objet d’une protection.
Par conséquent l’importation de desdits produits (farine ou jus de fruit, pour reprendre les exemples cités) sans l’accord du titulaire du COV constituera un acte de contrefaçon.

Suite aux dernières décisions jurisprudentielles et à l’entrée en vigueur de la loi No.2011-1843 la protection des plantes, génétiquement modifiées ou non, en France semble désormais clarifiée.

Nathalie JOUANNIC
Mandataire en Brevets Européens
Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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